Code du travail applicable à Mayotte

Sous-section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle

Abrogée1 janvier 2018

Créé le 2 juin 2012

Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par les chapitres Ier à III du titre II du livre VII, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière.
En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes destinées à faciliter son reclassement dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Sous-section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle
Article L328-24
Article L328-25