Code du travail applicable à Mayotte

Article L326-4

Abrogé2 juin 2012

Créé le 22 juillet 2003 · En vigueur du 13 juin 2009 au 1 juin 2012

Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 juin 2012

En vigueur du samedi 13 juin 2009 au vendredi 1 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2009-664 du 11 juin 2009art. 1

En résumé. La référence à l'Agence nationale pour l'emploi a été remplacée par celle de l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.

Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, l'institution mentionnée au premier alinéa del'article L. 326.

En vigueur du mardi 22 juillet 2003 au vendredi 12 juin 2009

Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, l'Agence nationale pour l'emploi.