Code du travail applicable à Mayotte

Article L326-3

Abrogé2 juin 2012

Créé le 23 février 2002 · En vigueur du 13 juin 2009 au 1 juin 2012

Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 juin 2012

En vigueur du samedi 13 juin 2009 au vendredi 1 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2009-664 du 11 juin 2009art. 1

En résumé. La référence à l'Agence nationale pour l'emploi a été remplacée par une mention plus générale à l'institution citée dans le premier alinéa de l'article L. 326.

Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'institution mentionnée au premier alinéa del'article L. 326.

En vigueur du mardi 22 juillet 2003 au vendredi 12 juin 2009

En résumé. La nouvelle version supprime la référence aux décrets en Conseil d'Etat pour les modalités d'application et ajoute la possibilité pour les communes de recevoir des offres d'emploi et de faire du placement pour leurs administrés, après convention avec l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi.

Les communes peuvent recevoir des offresd'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat etl'Agence nationale pour l'emploi.

En vigueur du samedi 23 février 2002 au lundi 21 juillet 2003

Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les obligations et sanctions pesant sur les personnes inscrites sur la liste prévue à l'

article L. 326-1

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