Code du travail applicable à Mayotte

Section 5 : Licenciement économique dans le cadre d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire

Abrogée1 janvier 2018

Créé le 2 juin 2012

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-1 ainsi que :
1° A l'article L. 320-9, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 320-29, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de moins de cinquante salariés ;
3° Aux premier, deuxième et huitième alinéas de l'article L. 320-30, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus ;
4° Aux articles L. 320-31 à L. 320-33, L. 320-48 et L. 320-62 relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ;
5° Aux articles L. 320-49, L. 320-60 et L. 320-61 relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi.

Créé le 2 juin 2012

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe l'autorité administrative avant de procéder à des licenciements pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-19-II, L. 641-4, dernier alinéa, L. 641-10, troisième alinéa, et L. 642-5 du code de commerce.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Section 5 : Licenciement économique dans le cadre d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire
Article L320-57
Article L320-58
Article L320-59