Code du travail applicable à Mayotte

Article L231-4

Créé le 1 janvier 2006

Les mises en demeure sont faites selon les modalités prévues à l'article L. 610-12 et sont datées et signées. Elles indiquent les infractions constatées et fixent un délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances, à partir du minimum établi pour chaque cas par les décrets pris en application du présent titre.

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En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2017