Code du travail applicable à Mayotte

Article L230-6

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2005

Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser :
a) Des appareils, machines et éléments de machines qui ne sont pas construits, disposés, protégés ou commandés dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène des travailleurs ;
b) Des protecteurs de machines ainsi que des dispositifs, équipements ou produits de protection qui ne sont pas de nature à garantir les travailleurs contre les dangers de tous ordres auxquels ils sont exposés.
Des décrets pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 230-4 et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés :
1° Déterminent les matériels, y compris les matériels agricoles, auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article ;
2° Définissent les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles les matériels les plus dangereux et les protecteurs de machines doivent satisfaire pour que soit assurée la protection des travailleurs et fixent la procédure à suivre pour vérifier l'efficacité des mesures prescrites à cet effet ;
3° Fixent les règles générales d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les autres matériels et déterminent le mode d'établissement des prescriptions techniques nécessaires à l'application de ces règles.
Des arrêtés du représentant de l'Etat peuvent établir la liste des normes techniques de sécurité dont le respect permet de satisfaire aux règles édictées par les décrets prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa. Ces arrêtés peuvent rendre obligatoires certaines de ces normes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le changement principal est la modification de l'autorité compétente pour établir les arrêtés, passant du 'représentant du Gouvernement' à 'l'Etat'.

Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre,

a) Des appareils, machines et éléments de machines qui ne

b) Des protecteurs de machines ainsi que des dispositifs, équipements

Des décrets pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er

article L. 230-4

et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés

1° Déterminent les matériels, y compris les matériels agricoles, auxquels

2° Définissent les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles les

3° Fixent les règles générales d'hygiène et de sécurité auxquelles

Des arrêtés du représentant de l'Etat peuvent établir la liste des normes techniques de sécurité dont le respect permet de satisfaire aux règles édictées par les décrets prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa. Ces arrêtés peuvent rendre obligatoires certaines de ces normes.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser :

a) Des appareils, machines et éléments de machines qui ne sont pas construits, disposés, protégés ou commandés dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène des travailleurs ;

b) Des protecteurs de machines ainsi que des dispositifs, équipements ou produits de protection qui ne sont pas de nature à garantir les travailleurs contre les dangers de tous ordres auxquels ils sont exposés.

Des décrets pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'

article L. 230-4

et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés :

1° Déterminent les matériels, y compris les matériels agricoles, auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article ;

2° Définissent les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles les matériels les plus dangereux et les protecteurs de machines doivent satisfaire pour que soit assurée la protection des travailleurs et fixent la procédure à suivre pour vérifier l'efficacité des mesures prescrites à cet effet ;

3° Fixent les règles générales d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les autres matériels et déterminent le mode d'établissement des prescriptions techniques nécessaires à l'application de ces règles.

Des arrêtés du représentant du Gouvernement peuvent établir la liste des normes techniques de sécurité dont le respect permet de satisfaire aux règles édictées par les décrets prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa. Ces arrêtés peuvent rendre obligatoires certaines de ces normes.