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Code du travail applicable à Mayotte

Section 2 : Dispositions particulières à la journée du 1er mai

Abrogée1 janvier 2018

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires.
Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au dimanche 31 décembre 2017

Section 2 : Dispositions particulières à la journée du 1er mai
Article L222-6
Article L222-7
Article L222-8