Section précédente

Section suivante

Code du travail applicable à Mayotte

Section 2 : Utilisation

Abrogée1 janvier 2018

Créé le 16 octobre 2015

En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l'article L. 147-2, le montant des sommes versées pour l'acquisition de ces titres-restaurant.

Créé le 16 octobre 2015

Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés.
Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l'article L. 147-7, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procurés leurs titres.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du vendredi 16 octobre 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Section 2 : Utilisation
Article L147-4
Article L147-5