Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017
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Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018
Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)
En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2017
En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article.
Les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice,…
En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001
Les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord, toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts.