Code du tourisme

Article R411-19

Article R411-19

Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent au préalable avoir signé une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances.

Pour signer cette convention, les prestataires de services en cause doivent avoir préalablement justifié qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité.

Cette convention, valable cinq ans et renouvelable, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article L. 411-3.

Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions fixées à l'article L. 411-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le mardi 30 janvier 2007

Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent au préalable avoir signé une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances.

Pour signer cette convention, les prestataires de services en cause doivent avoir préalablement justifié qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité.

Cette convention, valable cinq ans et renouvelable, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article L. 411-3.

Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions fixées à l'article L. 411-1.