Code du tourisme

Article D341-3

Article D341-3

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Occupation du domaine public fluvial pour les zones de mouillages et équipements légers

Résumé Les règles pour utiliser temporairement le domaine public fluvial pour les zones de mouillages et équipements légers sont dans l'article D341-3 et R. 2124-58.

Les règles relatives à l'occupation du domaine public fluvial en vue de l'aménagement, de l'organisation et de la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers sont fixées à la présente section et à l'article R. 2124-58 du code général de la propriété des personnes publiques.


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Version 1

Les règles relatives à l'occupation du domaine public fluvial en vue de l'aménagement, de l'organisation et de la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers sont fixées à la présente section et à l'article R. 2124-58 du code général de la propriété des personnes publiques.