Code du tourisme

Section 3 : Sanctions

Article R332-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation des terrains de camping pour défaut d'entretien

Résumé Un préfet peut retirer un camping de la liste s'il n'est pas bien entretenu.

Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés terrains de camping pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements.

Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

Article R332-11

Le déclassement ou, en cas de récidive, le retrait de classement provisoire ou définitif peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique et notamment :

1° Dans le cas de non-conformité aux caractéristiques fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 332-1 ;

2° Pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements ;

3° Pour faute grave de l'exploitant dans l'accueil des usagers et sur le vu de réclamations justifiées ;

4° Pour non-observation des décisions de classement ;

5° Pour non-respect des dispositions concernant les panonceaux mentionnés à l'article D. 332-9 ;

6° En cas de fermeture temporaire du terrain et d'évacuation des emplacements décidée par l'autorité compétente en application de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.

Article R332-8

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Procédure préalable à la radiation des terrains de camping

Résumé On avertit l'exploitant avant de retirer son terrain de camping de la liste.

La radiation prévue à l'article R. 332-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.

Article R332-12

Les sanctions prévues à l'article R. 332-11 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.

Article D332-13

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Sanctions pour infractions en forêt de protection

Résumé Faire du camping en dehors des zones autorisées en forêt de protection est puni par le code forestier.

Les sanctions applicables en cas d'infractions aux règles fixées en matière de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévues à cet effet, sont fixées au 2° de l'article R. 412-17 du code forestier.