Article R332-11
Abrogé depuis le 2010-07-01
Le déclassement ou, en cas de récidive, le retrait de classement provisoire ou définitif peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique et notamment :
1° Dans le cas de non-conformité aux caractéristiques fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 332-1 ;
2° Pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements ;
3° Pour faute grave de l'exploitant dans l'accueil des usagers et sur le vu de réclamations justifiées ;
4° Pour non-observation des décisions de classement ;
5° Pour non-respect des dispositions concernant les panonceaux mentionnés à l'article D. 332-9 ;
6° En cas de fermeture temporaire du terrain et d'évacuation des emplacements décidée par l'autorité compétente en application de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.
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