Code du tourisme

Article R332-11

Article R332-11

Le déclassement ou, en cas de récidive, le retrait de classement provisoire ou définitif peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique et notamment :

1° Dans le cas de non-conformité aux caractéristiques fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 332-1 ;

2° Pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements ;

3° Pour faute grave de l'exploitant dans l'accueil des usagers et sur le vu de réclamations justifiées ;

4° Pour non-observation des décisions de classement ;

5° Pour non-respect des dispositions concernant les panonceaux mentionnés à l'article D. 332-9 ;

6° En cas de fermeture temporaire du terrain et d'évacuation des emplacements décidée par l'autorité compétente en application de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le jeudi 1 juillet 2010

Le déclassement ou, en cas de récidive, le retrait de classement provisoire ou définitif peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique et notamment :

1° Dans le cas de non-conformité aux caractéristiques fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 332-1 ;

2° Pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements ;

3° Pour faute grave de l'exploitant dans l'accueil des usagers et sur le vu de réclamations justifiées ;

4° Pour non-observation des décisions de classement ;

5° Pour non-respect des dispositions concernant les panonceaux mentionnés à l'article D. 332-9 ;

6° En cas de fermeture temporaire du terrain et d'évacuation des emplacements décidée par l'autorité compétente en application de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.