Code du tourisme

Article D324-5

Article D324-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des décisions de classement des meublés de tourisme

Résumé Les décisions de classement des meublés de tourisme sont envoyées chaque mois par voie électronique

L'organisme qui a effectué la visite de classement transmet mensuellement, par voie électronique, à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2, les décisions de classement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification et augmentation fréquente des transmissions

Résumé des changements Après chaque inspection, l'agence responsable envoie les décisions d'affectation chaque mois par voie électronique au lieu d'attendre un mois après réception du dossier et d'envoyer des copies papier comme auparavant.

L'organisme qui a effectué la visite de classement transmet mensuellement, par voie électronique, à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2, les décisions de classement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des obligations liées au classement des logements meublés

Résumé des changements L’article passe d’une obligation pour le loueur d’envoyer un certificat chaque cinq ans à une procédure où le représentant de l’État classe la location dans un mois et transmetle dossier numérique ; il fixe aussi une durée valide fixée à cinq ans.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2010

Le représentant de l'Etat dans le département établit par arrêté la décision de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande. Cette décision est prise après vérification sur pièces de la complétude du dossier de classement conformément aux prescriptions de la présente section. Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée, sous forme numérique, du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Le loueur du meublé ou son mandataire est tenu d'adresser au préfet du département, tous les cinq ans, à la date du classement initial, un certificat de visite de son meublé.