Code du tourisme

Article D321-4

Article D321-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande de classement pour les résidences de tourisme

Résumé Pour classer une résidence de tourisme, il faut envoyer une demande en ligne avec un certificat d'un organisme accrédité.

L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des résidences de tourisme par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1.

Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Numérisation et simplification du dépôt des dossiers

Résumé des changements Le mode d’envoi passe d’une copie papier adressée au représentant local à une transmission électronique directe au service désigné, supprimant ainsi la nécessité d’envoyer deux exemplaires.

L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des résidences de tourisme par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1.

Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une exigence spécifique sur le format du formulaire

Résumé des changements La nouvelle version supprime la contrainte selon laquelle le formulaire doit être conforme à un modèle fixé par arrêté ministériel, simplifiant ainsi les exigences administratives pour les exploitants.

En vigueur à partir du vendredi 9 juillet 2010

L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants :

a) Le formulaire de demande de classement ;

b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des établissements demandant leur classement en résidences de tourisme, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1.

Version 2

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Transition vers une procédure documentaire pour le classement

Résumé des changements Le classement des résidences de tourisme passe d’une simple inspection par les agents étatiques à une procédure d’application écrite où l’exploitant doit soumettre un dossier complet comprenant un formulaire et un certificat de visite.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2010

L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants : a) Le formulaire de demande de classement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;

b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des établissements demandant leur classement en résidences de tourisme, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Pour la vérification de leur conformité aux conditions requises pour leur classement, les résidences de tourisme admettent la visite des agents des administrations de l'Etat chargées du tourisme, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou des agents d'une autre administration, habilités par décision du préfet.