Article D231-8
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-2, les chauffeurs doivent être titulaires d'un permis B en cours de validité, non affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route.
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