Code du tourisme

Sous-section 2 : Gestion du registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours

Article R211-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité de l'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs

Résumé L'agence publie les informations des nouveaux agents de voyage sur son site dans le mois suivant leur inscription.

Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 141-3, publicité est faite de cette immatriculation sur le site internet de l'agence mentionnée à l'article L. 141-2.

Elle met à jour la liste des opérateurs immatriculés au registre en informant les tiers de l'identité de l'opérateur, de son numéro d'immatriculation, de sa dénomination, de sa raison sociale, de sa forme juridique et de l'adresse du siège social de l'entreprise ou de l'organisme ainsi que des noms et adresses de son garant et de son assureur.

Article R211-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation des opérateurs de voyages pour fraude ou non-conformité

Résumé Un opérateur de voyages peut être retiré du registre s'il triche ou ne suit pas les règles.

Après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation du registre en cas de déclaration frauduleuse ou lorsque l'opérateur de voyages ne satisfait plus aux conditions prévues au II de l'article L. 211-18.

La radiation du registre est notifiée par la commission, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, à l'opérateur qui en fait l'objet.

Article R211-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions de radiation du registre des agents de voyage

Résumé Un agent de voyage peut quitter le registre s'il le demande ou si son entreprise ferme.

La radiation intervient également à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une dissolution par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire, notifiée par le liquidateur à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.