Code du tourisme

Article R211-25

Article R211-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de radiation du registre des agents de voyage

Résumé Un agent de voyage peut quitter le registre s'il le demande ou si son entreprise ferme.

La radiation intervient également à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une dissolution par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire, notifiée par le liquidateur à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de conditions procédurales pour les radiations post‑liquidation

Résumé des changements Le texte précise désormais que la radiation suite à une liquidation judiciaire ne se produit qu’après un jugement ordonnant sa clôture et après notification du liquidateur à la commission d’immatriculation, remplaçant ainsi une simple mention de « liquidation judiciaire définitivement prononcée ».

La radiation intervient également à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une dissolution par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire, notifiée par le liquidateur à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

La radiation intervient également à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une liquidation judiciaire définitivement prononcée.