Code du tourisme

Article R133-32

Article R133-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des communes touristiques

Résumé Une commune devient touristique si elle a un office de tourisme, organise des animations respectueuses et offre assez de logements.

Peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui :

a) Disposent d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination ;

b) Organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ;

c) Disposent d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune telle que définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l'article R. 133-33.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction de la définition des communes touristiques

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle définition des « communes touristiques » en énumérant trois critères (office de tourisme, animations compatibles et capacité d’hébergement), remplaçant l’ancienne disposition qui ne concernait que la révision du classement d’une station.

Peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui :

a) Disposent d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination ;

b) Organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ;

c) Disposent d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune telle que définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l'article R. 133-33.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

La révision du classement d'une station prévue à l'article L. 133-20 est prononcée sur la proposition du ministre ayant l'initiative du classement.