Article L213-3
Abrogé depuis le 2009-07-25 par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
L'habilitation est délivrée au nom de l'Etat. Le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
a) Justifier de son aptitude professionnelle ;
b) Ne pas être frappé de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer visées à l'article L. 211-19 ;
c) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle pour l'activité de tourisme ;
d) Justifier à l'égard des clients ou des membres de l'association d'une garantie financière suffisante dans les conditions du c de l'article L. 212-2.
L'habilitation est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c et d et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.
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