Code du tourisme

Article L211-22

Article L211-22

La déclaration visée à l'article L. 211-21 vaut immatriculation automatique et temporaire au registre mentionné au I de l'article L. 211-18.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2009

Abrogé le dimanche 1 juillet 2018

La déclaration visée à l'article L. 211-21 vaut immatriculation automatique et temporaire au registre mentionné au I de l'article L. 211-18.