Code du tourisme

Article L211-8

Article L211-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information au voyageur

Résumé L'organisateur ou le détaillant doit informer le voyageur avant le contrat sur les prestations, le prix, les paiements, l'annulation, les assurances et les frontières.

L'organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l'organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension obligatoire d’informations pour le voyageur

Résumé des changements La nouvelle version élargit l’obligation d’information : elle désigne désormais l’organisateur ou le détaillant comme responsable (au lieu uniquement du vendeur), impose un formulaire réglementaire clair et lisible en écriture préalable à la conclusion contractuelle ; elle ajoute aux éléments déjà mentionnés (prestations transport/sejour /annulations /franchissements) les coordonnées complètes et les assurances ainsi qu’une clause explicite sur la présentation claire.

L'organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l'organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction à une seule obligation d’information préalable

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime les références aux articles applicables et aux exceptions liées aux forfaits touristiques pour ne conserver qu’une obligation simple : le vendeur doit informer par écrit les clients avant la signature sur le contenu du service, le prix, ses modalités de paiement ainsi que sur l’annulation ou le franchissement des frontières.

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2009

Le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement stylistique de la référence interne

Résumé des changements Le texte ne modifie que le terme « section » en « titre », sans changer le contenu juridique.

En vigueur à partir du samedi 15 avril 2006

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations énumérées aux articles L. 211-1, au dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4.

Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque ces prestations n'entrent pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article L. 211-2 :

a) A la réservation et à la vente de titres de transport aérien ou à celle d'autres titres de transport sur ligne régulière ;

b) A la location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et par les textes pris pour son application.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux opérations énumérées aux articles L. 211-1, au dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4.

Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque ces prestations n'entrent pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article L. 211-2 :

a) A la réservation et à la vente de titres de transport aérien ou à celle d'autres titres de transport sur ligne régulière ;

b) A la location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et par les textes pris pour son application.