Code du tourisme

Article L211-7

Article L211-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME

Résumé TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS, Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours, Article L211-7

I.-La présente section s'applique aux prestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 et à l'article L. 211-4. Toutefois, elle ne s'applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d'un forfait touristique tel que défini au II de l'article L. 211-2 :

1° La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur ligne régulière ;

2° La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.

II.-Elle ne s'applique pas aux services de voyage et forfaits touristiques vendus dans le cadre d'une convention générale conclue pour le voyage d'affaires.


Historique des versions

Version 2

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Réduction du champ d’application avec ajout d’une exception commerciale

Résumé des changements La nouvelle version restreint la portée en ne couvrant que les prestations précisées dans les points 1 et 2 de l’article 
L
𝒑-
I,€supprime la référence au dernier alinéa de l’article 
L
𝒑-
III,€et introduit une exception supplémentaire pour les forfaits touristiques vendus sous une convention générale de voyage d’affaires.

I.-La présente section s'applique aux prestations mentionnées aux et du I de l'article L. 211-1 et à l'article L. 211-4. Toutefois, elle ne s'applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d'un forfait touristique tel que défini au II de l'article L. 211-2 :

La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur ligne régulière ;

La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.

II.-Elle ne s'applique pas aux services de voyage et forfaits touristiques vendus dans le cadre d'une convention générale conclue pour le voyage d'affaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2009

La présente section s'applique aux opérations et activités énumérées à l'article L. 211-1, au dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4.

Toutefois, elle ne s'applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d'un forfait touristique tel que défini à l'article L. 211-2 :

a) La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur ligne régulière ;

b) La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.