Code du tourisme

Article L211-9

Article L211-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information des professionnels dans le contrat de vente de voyages et de séjours

Résumé Les infos avant la signature font partie du contrat et ne peuvent pas être changées sans accord. Les modifications doivent être expliquées clairement.

Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du contrat et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L'organisateur ou le détaillant communique toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat.

Si l'organisateur ou le détaillant n'a pas satisfait aux obligations d'information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires avant la conclusion du contrat, le voyageur n'est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts.

La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées aux articles L. 211-8 et L. 211-10 incombe au professionnel.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des obligations d’information et protection du voyageur

Résumé des changements Le texte actuel précise que les informations précontractuelles sont intégrantes du contrat et ne peuvent être modifiées qu'avec accord explicite ; il impose à l’organisateur ou détaillant de communiquer clairement toute modification avant la conclusion et protège le voyageur contre les frais non divulgués tout en transférant la charge de preuve au professionnel.

Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du contrat et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L'organisateur ou le détaillant communique toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat.

Si l'organisateur ou le détaillant n'a pas satisfait aux obligations d'information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires avant la conclusion du contrat, le voyageur n'est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts.

La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées aux articles L. 211-8 et L. 211-10 incombe au professionnel.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification de l’obligation d’information et restriction aux modifications autorisées

Résumé des changements La nouvelle version supprime la liste détaillée d’informations obligatoires et se réfère simplement à l’article L 211‑8, tout en précisant que toute modification ne peut intervenir que si le vendeur y consigne expressément son droit.

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2009

L'information préalable prévue à l'article L. 211-8 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n'aient été portées par écrit à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.

Il ne peut être apporté de modification à l'information préalable que si le vendeur s'en réserve expressément la faculté dans celle-ci.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Le vendeur doit informer les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.