Code du tourisme

Article L211-6

Article L211-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application des dispositions générales sur la vente de voyages et séjours

Résumé Les détails de ce chapitre sont fixés par un décret du Conseil d'État.

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique dans la référence à l’élément juridique

Résumé des changements Le texte passe de "conditions" à "modalités" et remplace "chapitre" par "titre", ajustant ainsi la désignation sans modifier le principe fondamental.

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Passage des règles au décret du Conseil d’État

Résumé des changements Le texte passe de la référence à l’article 8 de la loi n°70‑9 (réglementation existante) à une disposition déléguée au Conseil d’État via décret, simplifiant ainsi le cadre juridique.

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2007

Les modalités d' application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les règles relatives aux conditions d'exercice d'une activité de location saisonnière de meublés hors forfait touristique, par les personnes titulaires d'une autorisation administrative délivrée en application du présent titre, sont fixées par l'article 8 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.