Code du tourisme

Article L163-5

Article L163-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au comité du tourisme de Mayotte

Résumé Si l'agence touristique n'est pas créée, un comité du tourisme est formé pour faire des plans touristiques, qui doivent être approuvés par le conseil général.

Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée :

1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.

Il comprend des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :

a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

c) Les professions du tourisme et des loisirs ;

d) Les associations de tourisme et de loisirs ;

e) Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ;

2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du conseil économique et social de la collectivité départementale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’éléments au comité

Résumé des changements Ajout des stations classées de tourisme à la composition du comité du tourisme.

Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée :

1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.

Il comprend des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :

a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

c) Les professions du tourisme et des loisirs ;

d) Les associations de tourisme et de loisirs ;

e) Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ;

2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du conseil économique et social de la collectivité départementale.

Version 2

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Suppression d’une agence publique au profit d’un comité

Résumé des changements La réforme supprime l’obligation de créer une agence publique pour le tourisme à Mayotte et crée plutôt un comité du tourisme dirigé par le conseil général dont la composition est étendue aux organismes consulaires, offices de tourisme, professions et associations touristiques ; ce comité prépare la politique touristique et soumet son schéma d’aménagement à l’approbation après consultation des instances économiques sociales.

En vigueur à partir du samedi 15 avril 2006

Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée :

Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.

Il comprend des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :

a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

c) Les professions du tourisme et des loisirs ;

d) Les associations de tourisme et de loisirs ;

e) Les communes touristiques ou leurs groupements ;

2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du conseil économique et social de la collectivité départementale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.

Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées.