Code du tourisme

Article L132-3

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du comité départemental du tourisme

Résumé. Le conseil départemental décide comment fonctionne et qui fait partie du comité départemental du tourisme.

Le conseil départemental fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité départemental du tourisme.

Il comprend notamment des délégués du conseil départemental ainsi que des membres représentant :

1° Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

2° Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

3° Les professions du tourisme, du thermalisme, et des loisirs ;

4° Les associations de tourisme et de loisirs ;

5° Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ;

6° Le comité régional du tourisme.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le texte passe de « conseil général » à « conseil départemental », modifiant ainsi la référence institutionnelle.

En vigueur du samedi 25 juillet 2009 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi n°2009-888 du 22 juillet 2009art. 26

En résumé. Ajout des stations classées de tourisme à la composition du comité départemental du tourisme.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 24 juillet 2009