Code du tourisme

Article L132-1

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Planification touristique par les départements

Résumé. Les départements peuvent créer un plan pour organiser le tourisme, en suivant les directives régionales.

Dans chaque département, le conseil départemental établit, en tant que de besoin, un schéma d'aménagement touristique départemental. Ce schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.

Sur le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, l'organisme mentionné à l'article L. 132-2 est chargé d'animer et de coordonner l'action des collectivités territoriales et des autres acteurs concernés, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parLoi n° 2019-816 du 2 août 2019art. 14 (VD)

En résumé. La portée territoriale a été élargie : l'organisme L.132-2 agit désormais sur toute la Collectivité européenne d'Alsace plutôt que seulement sur les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin.

En vigueur du dimanche 4 août 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-816 du 2 août 2019art. 4

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que dans les départements du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin, un organisme désigné par la loi anime et coordonne les actions touristiques conformément au schéma régional.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au samedi 3 août 2019

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le texte remplace le terme « conseil général » par « conseil départemental », reflétant la réforme des collectivités territoriales.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 21 mars 2015