Code du sport

Article R411-28

Article R411-28

Les dépenses de l'établissement public comprennent :

1° Les frais de personnel de l'établissement ;

2° Les dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'établissement ;

3° Les subventions de fonctionnement et d'équipement attribuées conformément aux objectifs et procédures définis par le présent décret ;

4° Les charges qui lui incombent en vertu de la loi ;

5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à son activité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Abrogé le lundi 22 avril 2019

Les dépenses de l'établissement public comprennent :

1° Les frais de personnel de l'établissement ;

2° Les dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'établissement ;

3° Les subventions de fonctionnement et d'équipement attribuées conformément aux objectifs et procédures définis par le présent décret ;

4° Les charges qui lui incombent en vertu de la loi ;

5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à son activité.