Code du sport

Article R411-1

Article R411-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des fédérations sportives et des pratiques sportives

Résumé Les fédérations sportives et autres peuvent obtenir de l'argent de l'État ou de l'Agence nationale du sport pour améliorer le sport en France et dans les DOM-TOM.

Les fédérations agréées peuvent recevoir un concours financier de l'Etat dans des conditions fixées par une convention d'objectifs.

Les fédérations sportives agréées, les collectivités territoriales et leurs groupements et toute personne publique menant une action dans le champ du sport peuvent recevoir un concours financier de l'Agence nationale du sport mentionnée à l'article L. 112-10 dans des conditions fixées par des conventions annuelles ou pluriannuelles d'objectifs conclues avec elle, concernant le développement de la haute performance sportive.

Les fédérations sportives agréées, les associations qui leur sont affiliées, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations dont l'agrément ne résulte pas de l'affiliation à une fédération sportive agréée, les sociétés coopératives d'intérêt collectif peuvent recevoir un concours financier de l'agence dans des conditions fixées par des conventions annuelles ou pluriannuelles d'objectifs conclues avec elle, concernant le développement des pratiques sportives.

En Corse, l'agence attribue les concours financiers relatifs au développement des pratiques sportives selon la procédure prévue à l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales.

Les deuxième et troisième alinéas sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des sociétés coopératives d’intérêt collectif aux bénéficiaires

Résumé des changements Le texte ajoute les sociétés coopératives d’intérêt collectif comme nouveaux bénéficiaires du concours financier pour le développement des pratiques sportives.

Les fédérations agréées peuvent recevoir un concours financier de l'Etat dans des conditions fixées par une convention d'objectifs.

Les fédérations sportives agréées, les collectivités territoriales et leurs groupements et toute personne publique menant une action dans le champ du sport peuvent recevoir un concours financier de l'Agence nationale du sport mentionnée à l'article L. 112-10 dans des conditions fixées par des conventions annuelles ou pluriannuelles d'objectifs conclues avec elle, concernant le développement de la haute performance sportive.

Les fédérations sportives agréées, les associations qui leur sont affiliées, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations dont l'agrément ne résulte pas de l'affiliation à une fédération sportive agréée, les sociétés coopératives d'intérêt collectif peuvent recevoir un concours financier de l'agence dans des conditions fixées par des conventions annuelles ou pluriannuelles d'objectifs conclues avec elle, concernant le développement des pratiques sportives.

En Corse, l'agence attribue les concours financiers relatifs au développement des pratiques sportives selon la procédure prévue à l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales.

Les deuxième et troisième alinéas sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l’éligibilité aux concours financiers sportifs

Résumé des changements L’article élargit les bénéficiaires des concours financiers de l’État au-delà des fédérations agréées pour inclure les associations affiliées, collectivités territoriales et autres acteurs publics du sport, précisant les modalités de convention et ajoutant des dispositions spécifiques pour la Corse ainsi que certains territoires d’outre‑mer.

En vigueur à partir du lundi 23 mars 2020

Les fédérations agréées peuvent recevoir un concours financier de l'Etat dans des conditions fixées par une convention d'objectifs.

Les fédérations sportives agréées, les collectivités territoriales et leurs groupements et toute personne publique menant une action dans le champ du sport peuvent recevoir un concours financier de l'Agence nationale du sport mentionnée à l'article L. 112-10 dans des conditions fixées par des conventions annuelles ou pluriannuelles d'objectifs conclues avec elle, concernant le développement de la haute performance sportive.

Les fédérations sportives agréées, les associations qui leur sont affiliées, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations dont l'agrément ne résulte pas de l'affiliation à une fédération sportive agréée peuvent recevoir un concours financier de l'agence dans des conditions fixées par des conventions annuelles ou pluriannuelles d'objectifs conclues avec elle, concernant le développement des pratiques sportives.

En Corse, l'agence attribue les concours financiers relatifs au développement des pratiques sportives selon la procédure prévue à l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales.

Les deuxième et troisième alinéas sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Les fédérations agréées peuvent recevoir un concours financier de l'Etat dans des conditions fixées par une convention d'objectifs.