Code du sport

Article R411-27

Article R411-27

Les recettes de l'établissement public comprennent :

1° Les ressources qui lui sont affectées par les lois de finances ;

2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

3° Le produit des concessions et des occupations de son domaine ;

4° Les rémunérations des services rendus ;

5° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

6° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

7° Le produit des cessions et des bonis de liquidation ;

8° Le produit des aliénations ;

9° Les dons et legs ;

10° Tout produit ou remboursement provenant de son activité ou de sa gestion.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Abrogé le lundi 22 avril 2019

Les recettes de l'établissement public comprennent :

1° Les ressources qui lui sont affectées par les lois de finances ;

2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

3° Le produit des concessions et des occupations de son domaine ;

4° Les rémunérations des services rendus ;

5° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

6° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

7° Le produit des cessions et des bonis de liquidation ;

8° Le produit des aliénations ;

9° Les dons et legs ;

10° Tout produit ou remboursement provenant de son activité ou de sa gestion.