Code du sport

Article R411-23

Article R411-23

En Guadeloupe et à La Réunion, les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section sont modifiées comme suit :

La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend :

1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;

2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;

3° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet de région ;

4° Le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant ;

5° Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif ;

6° Le président du conseil régional ou son représentant ;

7° Le président du conseil départemental ou son représentant ;

8° Un maire ou adjoint au maire de communes de la région désigné par l'Association des maires de France.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 27 février 2016

Abrogé le lundi 22 avril 2019

En Guadeloupe et à La Réunion, les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section sont modifiées comme suit :

La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend :

1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;

2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;

Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet de région ;

4° Le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant ;

Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif ; Le président du conseil régional ou son représentant ; 7° Le président du conseil départemental ou son représentant ;

8° Un maire ou adjoint au maire de communes de la région désigné par l'Association des maires de France.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Dans les régions et départements d'outre-mer, les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section sont modifiées comme suit :

La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend :

1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;

2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;

3° Trois agents de l'Etat désignés par le préfet de région parmi les agents des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ;

4° Le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant ;

5° Trois représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif.

Le président du conseil régional ou son représentant, le président du conseil départemental ou son représentant, et un maire ou adjoint au maire désigné par l'association représentative des maires peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 18 mai 2009

Dans les régions et départements d'outre-mer, les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section sont modifiées comme suit :

La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend :

Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;

2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;

Trois agents de l'Etat désignés par le préfet de région parmi les agents des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ;

Le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant ;

5° Trois représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif.

Le président du conseil régional ou son représentant, le président du conseil général ou son représentant, et un maire ou adjoint au maire désigné par l'association représentative des maires peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Dans les régions et départements d'outre-mer, les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section sont modifiées comme suit :

Le préfet est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint qui est le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport exerce les compétences dévolues à la commission régionale et à la commission départementale mentionnées au paragraphe 2, en cohérence avec les directives de l'établissement relatives à la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle fonctionne selon les règles prévues au paragraphe 2 pour les commissions régionales et départementales.

La commission est coprésidée par le délégué territorial de l'établissement ou son adjoint et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant. Elle comprend en outre :

1° D'une part :

- le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ;

- trois agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;

2° D'autre part :

- trois représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif.

Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de la jeunesse et des sports.

Le président du conseil régional, ou son représentant, le président du conseil général, ou son représentant, et un maire ou un adjoint au maire désigné par l'association représentative des maires peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission.