Code du sport

Article R411-13

Article R411-13

La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport instituée dans chaque région comprend :

1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;

2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;

3° Dix représentants de l'Etat désignés par le préfet de région ;

4° Le président du comité régional olympique et sportif dont le ressort territorial comprend le chef-lieu de la région ou son représentant ;

5° Cinq représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif dont le ressort territorial comprend le chef-lieu de la région ;

6° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;

7° Un conseiller départemental issu d'un département de la région désigné par l'Assemblée des départements de France ;

8° Deux maires ou adjoints au maire de communes de la région désignés par l'Association des maires de France, dont un désigné en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

9° Un président d'établissement public de coopération intercommunale de la région désigné par l'Assemblée des communautés de France.

Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission territoriale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 27 février 2016

Abrogé le lundi 22 avril 2019

La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport instituée dans chaque région comprend :

1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;

2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;

Dix représentants de l'Etat désignés par le préfet de région ;

Le président du comité régional olympique et sportif dont le ressort territorial comprend le chef-lieu de la région ou son représentant ;

Cinq représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif dont le ressort territorial comprend le chef-lieu de la région ;

6° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;

7° Un conseiller départemental issu d'un département de la région désigné par l'Assemblée des départements de France ;

8° Deux maires ou adjoints au maire de communes de la région désignés par l'Association des maires de France, dont un désigné en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

Un président d'établissement public de coopération intercommunale de la région désigné par l'Assemblée des communautés de France.

Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission territoriale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 18 mai 2009

La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport instituée dans chaque région comprend :

Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ; Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ; 3° Le préfet de chacun des départements de la région ou son représentant ;

Deux agents des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports désignés par le préfet de région ; ce nombre est porté à trois pour les régions comportant quatre ou cinq départements et à quatre pour les régions comportant plus de cinq départements ;

Le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant ;

6° Le président de chacun des comités départementaux olympiques et sportifs de la région ou son représentant ;

Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif ; ce nombre est porté à trois pour les régions comportant quatre ou cinq départements et à quatre pour les régions comportant plus de cinq départements.

Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission territoriale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Outre le délégué régional de l'établissement ou son adjoint, la commission régionale du Centre national pour le développement du sport instituée dans chaque région, comprend en nombre égal :

1° D'une part :

a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant ;

b) Les délégués départementaux ou les délégués départementaux adjoints de l'établissement ;

c) Deux agents de la direction régionale de la jeunesse et des sports ;

2° D'autre part :

a) Le président du comité régional olympique et sportif de la région ou son représentant ;

b) Des représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif, dont la moitié est issue de disciplines olympiques.

Les membres de la commission régionale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué régional de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission régionale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.