Article R411-11
Abrogé depuis le 2019-04-22 par Décret n°2019-346 du 20 avril 2019 - art. 8
Les conditions dans lesquelles les services de l'Etat, en particulier du ministère chargé des sports, apportent leur concours à l'établissement pour l'accomplissement de ses missions, notamment pour l'instruction des demandes de subvention, font l'objet d'une convention passée entre l'établissement et le ministère.
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