Code du sport

Article R411-2

Article R411-2

Le Centre national pour le développement du sport a pour missions, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, de :

1° Contribuer au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre ;

2° Favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives ;

3° Promouvoir la santé par le sport ;

4° Améliorer la sécurité des pratiques sportives et la protection des sportifs ;

5° Renforcer l'encadrement de la pratique sportive.

Il exerce ces missions par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français, aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux organismes assurant le fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage mentionnées à l'article L. 232-1, ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.

Il peut également apporter son concours financier, sous forme de subventions de fonctionnement, aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour des travaux de recherche relatifs aux activités physiques et sportives.

Le Centre national pour le développement du sport exerce également ses missions en contribuant au financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée " UEFA Euro 2016 " ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci. A cette fin, il peut conclure des conventions de subventionnement avec toute personne morale de droit public ou privé.

Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 12 août 2017

Abrogé le lundi 22 avril 2019

Le Centre national pour le développement du sport a pour missions, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, de :

1° Contribuer au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre ;

2° Favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives ;

3° Promouvoir la santé par le sport ;

4° Améliorer la sécurité des pratiques sportives et la protection des sportifs ;

5° Renforcer l'encadrement de la pratique sportive.

Il exerce ces missions par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français, aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux organismes assurant le fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage mentionnées à l'article L. 232-1, ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.

Il peut également apporter son concours financier, sous forme de subventions de fonctionnement, aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour des travaux de recherche relatifs aux activités physiques et sportives.

Le Centre national pour le développement du sport exerce également ses missions en contribuant au financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée " UEFA Euro 2016 " ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci. A cette fin, il peut conclure des conventions de subventionnement avec toute personne morale de droit public ou privé.

Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 14 avril 2012

Le Centre national pour le développement du sport a pour missions, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, de :

1° Contribuer au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre ;

2° Favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives ;

3° Promouvoir la santé par le sport ;

4° Améliorer la sécurité des pratiques sportives et la protection des sportifs ;

5° Renforcer l'encadrement de la pratique sportive.

Il exerce ces missions par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français, aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux organismes assurant le fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage mentionnées à l'article L. 232-1, ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.

Le Centre national pour le développement du sport exerce également ses missions en contribuant au financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée " UEFA Euro 2016 " ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci. A cette fin, il peut conclure des conventions de subventionnement avec toute personne morale de droit public ou privé.

Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 18 mai 2009

Le Centre national pour le développement du sport a pour missions, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, de :

1° Contribuer au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre ;

2° Favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives ;

3° Promouvoir la santé par le sport ;

4° Améliorer la sécurité des pratiques sportives et la protection des sportifs ;

5° Renforcer l'encadrement de la pratique sportive.

Il exerce ces missions par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français, aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux organismes assurant le fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage mentionnées à l'article L. 232-1, ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.

Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Le Centre national du sport a pour missions, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, de :

1° Contribuer au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre ;

2° Favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives ;

3° Promouvoir la santé par le sport ;

4° Améliorer la sécurité des pratiques sportives et la protection des sportifs ;

5° Renforcer l'encadrement de la pratique sportive.

Il exerce ces missions par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français, aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.

L'établissement a également pour mission de financer les actions agréées par le ministre chargé des sports, mentionnées au second alinéa du 1 du III de l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, pour lesquelles l'établissement peut passer des conventions avec toute personne morale de droit public ou privé.

Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.