Code du sport

Article R333-10

Article R333-10

L'Autorité nationale des jeux définit la nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne et en réseau physique de distribution qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° de l'article R. 333-8.

L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux définissent les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 333-11.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 2020

Abrogé le lundi 1 janvier 2024

L'Autorité nationale des jeux définit la nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne et en réseau physique de distribution qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° de l'article R. 333-8.

L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux définissent les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 333-11.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 10 juin 2016

L'Autorité de régulation des jeux en ligne définit :

1° La nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° de l'article R. 333-8 ;

2° Les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 333-11.