Code du sport

Article R333-3-3

Article R333-3-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel de la société commerciale sur la commercialisation des droits d'exploitation

Résumé La société commerciale doit faire un rapport annuel pour prouver qu'elle respecte les règles de concurrence et qu'elle justifie bien les exclusivités accordées pour vendre les droits des manifestations sportives.

Lorsque la commercialisation des droits d'exploitation de manifestations ou compétitions sportives organisées par une ligue professionnelle est assurée par une société commerciale créée en application du troisième alinéa de l'article L. 333-1, cette société établit chaque année un rapport relatif au respect des règles de concurrence, notamment de publicité et de non-discrimination, lors de l'attribution de droits exclusifs et, en particulier, au caractère raisonnable, au vu des caractéristiques du marché, de l'étendue matérielle, géographique et temporelle de l'exclusivité. S'agissant des droits mentionnés au premier alinéa de l'article R. 333-2, ce rapport rend compte de l'application des dispositions de l'article R. 333-3.

Le rapport mentionné au premier alinéa présente également les mesures d'organisation et les procédures internes mises en œuvre par la société pour garantir le respect de ces règles et rend compte des suites données aux prescriptions des autorités de régulation compétentes. Il est communiqué à la ligue professionnelle, à la fédération délégataire concernées, au ministre chargé des sports et, le cas échéant, aux autorités de régulation concernées.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la commercialisation des droits d'exploitation de manifestations ou compétitions sportives organisées par une ligue professionnelle est assurée par une société commerciale créée en application du troisième alinéa de l'article L. 333-1, cette société établit chaque année un rapport relatif au respect des règles de concurrence, notamment de publicité et de non-discrimination, lors de l'attribution de droits exclusifs et, en particulier, au caractère raisonnable, au vu des caractéristiques du marché, de l'étendue matérielle, géographique et temporelle de l'exclusivité. S'agissant des droits mentionnés au premier alinéa de l'article R. 333-2, ce rapport rend compte de l'application des dispositions de l'article R. 333-3.

Le rapport mentionné au premier alinéa présente également les mesures d'organisation et les procédures internes mises en œuvre par la société pour garantir le respect de ces règles et rend compte des suites données aux prescriptions des autorités de régulation compétentes. Il est communiqué à la ligue professionnelle, à la fédération délégataire concernées, au ministre chargé des sports et, le cas échéant, aux autorités de régulation concernées.