Code du sport

Article R331-9-1

Article R331-9-1

Toute personne souhaitant organiser une manifestation soumise à autorisation doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée. Celle-ci rend un avis motivé au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7.

Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et au préfet de chacun des départements traversés par la manifestation.

Il est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par la fédération.

Un arrêté du ministre chargé des sports détermine les modalités de publication de cet avis.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 juin 2012

Abrogé le lundi 14 août 2017

Toute personne souhaitant organiser une manifestation soumise à autorisation doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée. Celle-ci rend un avis motivé au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7.

Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et au préfet de chacun des départements traversés par la manifestation.

Il est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par la fédération.

Un arrêté du ministre chargé des sports détermine les modalités de publication de cet avis.