Code du sport

Article R232-85-7

Article R232-85-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des données sur les autorisations thérapeutiques aux sportifs

Résumé Les données médicales des sportifs sont envoyées à l'Agence mondiale antidopage et peuvent être partagées avec d'autres organisations.

I.-Les données mentionnées à l'article R. 232-85-4 sont communiquées à l'Agence mondiale antidopage.

II.-Ont accès à ces données avec l'assentiment de l'Agence française de lutte contre le dopage :

1° Une fédération sportive internationale, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5 ;

2° Une agence nationale antidopage, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5 ;

3° Une organisation responsable d'une grande manifestation au sens du 2° de l'article L. 230-3, pour autant que le lieu d'hébergement des données satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5.


Historique des versions

Version 1

I.-Les données mentionnées à l'article R. 232-85-4 sont communiquées à l'Agence mondiale antidopage.

II.-Ont accès à ces données avec l'assentiment de l'Agence française de lutte contre le dopage :

1° Une fédération sportive internationale, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5 ;

2° Une agence nationale antidopage, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5 ;

3° Une organisation responsable d'une grande manifestation au sens du 2° de l'article L. 230-3, pour autant que le lieu d'hébergement des données satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5.