Code du sport

Article R232-61

Article R232-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'absence ou au refus de concours d'un délégué antidopage

Résumé Si le délégué antidopage manque ou refuse d'aider, le contrôle continue avec une autre personne.

En l'absence de désignation d'un délégué antidopage ou en cas d'inexécution de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 de prêter son concours, la personne chargée du contrôle en fait mention au procès-verbal.

Elle peut demander l'assistance d'une personne mentionnée à l'article R. 232-52.

En aucun cas, l'absence ou le refus de concours d'un délégué antidopage ne peut empêcher la personne chargée du contrôle de désigner les sportifs à contrôler et de procéder aux opérations de contrôle.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du type de délégation – passage au délégué antidopage

Résumé des changements L’article remplace le terme « délégué fédéral » par « délégué antidopage », précisant que l’absence ou le refus de ce dernier ne bloque pas les contrôles.

En l'absence de désignation d'un délégué antidopage ou en cas d'inexécution de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 de prêter son concours, la personne chargée du contrôle en fait mention au procès-verbal.

Elle peut demander l'assistance d'une personne mentionnée à l'article R. 232-52.

En aucun cas, l'absence ou le refus de concours d'un délégué antidopage ne peut empêcher la personne chargée du contrôle de désigner les sportifs à contrôler et de procéder aux opérations de contrôle.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions et précision sur le soutien requis

Résumé des changements L’article élargit les situations où un manque ou un refus du concours d’un délégué fédéral est signalé et précise que toute assistance doit provenir d’une personne désignée par le texte plutôt qu’un simple membre.

En vigueur à partir du dimanche 16 janvier 2011

En l'absence de désignation d'un délégué fédéral ou en cas d'inexécution de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 de prêter son concours, la personne chargée du contrôle en fait mention au procès-verbal.

Elle peut demander l'assistance d'une personne mentionnée à l'article R. 232-52. En aucun cas, l'absence ou le refus de concours d'un délégué fédéral ne peut empêcher la personne chargée du contrôle de désigner les sportifs à contrôler et de procéder aux opérations de contrôle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

En l'absence de désignation d'un délégué fédéral ou en cas de refus du délégué fédéral de prêter son concours, la personne chargée du contrôle en fait mention au procès-verbal.

Elle peut demander l'assistance d'un autre membre de la fédération.

En aucun cas, l'absence ou le refus de concours d'un délégué fédéral ne peut empêcher la personne chargée du contrôle de désigner les sportifs à contrôler et de procéder aux opérations de contrôle.