Article R232-61
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions relatives à l'absence ou au refus de concours d'un délégué antidopage
En l'absence de désignation d'un délégué antidopage ou en cas d'inexécution de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 de prêter son concours, la personne chargée du contrôle en fait mention au procès-verbal.
Elle peut demander l'assistance d'une personne mentionnée à l'article R. 232-52.
En aucun cas, l'absence ou le refus de concours d'un délégué antidopage ne peut empêcher la personne chargée du contrôle de désigner les sportifs à contrôler et de procéder aux opérations de contrôle.
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