Code du sport

Article R232-57

Article R232-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation des délégués antidopage et des escortes

Résumé Les fédérations sportives et les organisateurs de compétitions doivent former les personnes qui surveillent les contrôles antidopage et envoyer la liste des personnes formées chaque année.

Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive sont tenus d'organiser la formation des délégués antidopage mentionnés à l'article L. 232-14 et des escortes prévues à l'article R. 232-56. La liste des personnes ainsi formées est transmise chaque année à l'Agence française de lutte contre le dopage.

L'Agence française de lutte contre le dopage et les organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 232-5 organisent également la formation des escortes qu'ils peuvent désigner en application du quatrième alinéa de l'article R. 232-56.

Le contenu et les modalités des formations prévues au présent article sont définis par l'Agence française de lutte contre le dopage.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour réglementaire et élargissement des responsabilités pour la formation d’escortes antidopage

Résumé des changements Le texte met à jour la référence réglementaire (R 232‑55 → R 232‑56), élargit les obligations d’organisation de la formation des escortes aux organismes désignés par le ministère, tout en précisant que le contenu est défini par l’Agence nationale et que les listes annuelles sont transmises à celle‑ci.

Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive sont tenus d'organiser la formation des délégués antidopage mentionnés à l'article L. 232-14 et des escortes prévues à l'article R. 232-56. La liste des personnes ainsi formées est transmise chaque année à l'Agence française de lutte contre le dopage.

L'Agence française de lutte contre le dopage et les organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 232-5 organisent également la formation des escortes qu'ils peuvent désigner en application du quatrième alinéa de l'article R. 232-56.

Le contenu et les modalités des formations prévues au présent article sont définis par l'Agence française de lutte contre le dopage.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du statut et de la référence législative des délégues

Résumé des changements Le texte passe des "délégués fédéraux" aux "délégués antidopage", en modifiant l’article de référence (de R. 232‑60 à L. 232‑14) tout en conservant les mêmes obligations de formation et d’envoi annuel des listes.

En vigueur à partir du lundi 15 avril 2019

Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive sont tenus d'organiser la formation des délégués antidopage mentionnés à l'article L. 232-14 et des escortes prévues à l'article R. 232-55. Le contenu et les modalités de ces formations sont définis par l'Agence française de lutte contre le dopage. La liste des personnes ainsi formées lui est transmise chaque année.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive sont tenus d'organiser la formation des délégués fédéraux mentionnés à l'article R. 232-60 et des escortes prévues à l'article R. 232-55. Le contenu et les modalités de ces formations sont définis par l'Agence française de lutte contre le dopage. La liste des personnes ainsi formées lui est transmise chaque année.