Code du sport

Article R232-56

Article R232-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et rôle des escortes lors des contrôles antidopage

Résumé Des personnes accompagnent les contrôleurs antidopage et doivent être bien formées.

Le délégué antidopage désigne les escortes mises à la disposition de la personne chargée du contrôle. Il peut exercer lui-même cette fonction.

La personne chargée du contrôle s'assure que les escortes ainsi désignées ont suivi la formation prévue à l'article R. 232-57. A défaut, la personne chargée du contrôle peut assurer elle-même la formation des escortes mises à sa disposition par le délégué antidopage.

En l'absence d'escortes mises à sa disposition et formées à cet effet, la personne chargée du contrôle peut décider soit de procéder au contrôle, soit de l'annuler lorsqu'elle estime qu'il ne peut être réalisé dans de bonnes conditions. Dans ce dernier cas, elle établit un rapport à l'attention de l'Agence française de lutte contre le dopage qui peut en transmettre une copie à la fédération sportive ou à l'organisateur intéressé.

Les escortes peuvent également être désignées par la personne chargée du contrôle, par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par l'organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des rôles et clarification des procédures

Résumé des changements La nouvelle version étend les possibilités de désignation et d’intervention des escortes ainsi que les modalités de décision et de rapport en cas d’annulation.

Le délégué antidopage désigne les escortes mises à la disposition de la personne chargée du contrôle. Il peut exercer lui-même cette fonction.

La personne chargée du contrôle s'assure que les escortes ainsi désignées ont suivi la formation prévue à l'article R. 232-57. A défaut, la personne chargée du contrôle peut assurer elle-même la formation des escortes mises à sa disposition par le délégué antidopage.

En l'absence d'escortes mises à sa disposition et formées à cet effet, la personne chargée du contrôle peut décider soit de procéder au contrôle, soit de l'annuler lorsqu'elle estime qu'il ne peut être réalisé dans de bonnes conditions. Dans ce dernier cas, elle établit un rapport à l'attention de l'Agence française de lutte contre le dopage qui peut en transmettre une copie à la fédération sportive ou à l'organisateur intéressé.

Les escortes peuvent également être désignées par la personne chargée du contrôle, par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par l'organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique et élargissement des destinataires

Résumé des changements Le texte remplace le terme "délégué fédéral" par "délégué antidopage", change la formulation "à l'intention" en "à l'attention" pour la transmission du rapport, et étend les destinataires du rapport en ajoutant un organisateur sportif tout en conservant les autres dispositions inchangées.

En vigueur à partir du lundi 15 avril 2019

Dans le cas prévu à l'article R. 232-55, le délégué antidopage désigne les escortes mises à la disposition de la personne chargée du contrôle.

Celle-ci s'assure que les escortes ainsi désignées ont suivi la formation prévue à l'article R. 232-57. A défaut, la personne chargée du contrôle peut assurer elle-même la formation des escortes mises à sa disposition par le délégué antidopage.

En l'absence d'escortes mises à sa disposition et formées à cet effet, la personne chargée du contrôle peut décider soit de procéder au contrôle, soit de l'annuler. Dans ce dernier cas, elle établit un rapport à l'attention de l'Agence française de lutte contre le dopage et en transmet une copie à la fédération sportive ou à l'organisateur intéressé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Dans le cas prévu à l'article R. 232-55, le délégué fédéral désigne les escortes mises à la disposition de la personne chargée du contrôle.

Celle-ci s'assure que les escortes ainsi désignées ont suivi la formation prévue à l'article R. 232-57. A défaut, la personne chargée du contrôle peut assurer elle-même la formation des escortes mises à sa disposition par le délégué fédéral.

En l'absence d'escortes mises à sa disposition et formées à cet effet, la personne chargée du contrôle peut décider soit de procéder au contrôle, soit de l'annuler. Dans ce dernier cas, elle établit un rapport à l'intention de l'Agence française de lutte contre le dopage et en transmet une copie à la fédération sportive intéressée.