Code du sport

Article R232-52

Article R232-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification de l'identité du sportif et autorisations pour les prélèvements

Résumé L'identité des sportifs est vérifiée et des autorisations sont nécessaires pour certains prélèvements.

La personne chargée du contrôle vérifie, par tout moyen, l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance notamment :

-du délégué antidopage prévu à l'article L. 232-14 ou d'une personne désignée par la fédération en cas d'absence de désignation d'un délégué antidopage ou d'inexécution de sa part de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;

-de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;

-de l'escorte prévue à l'article R. 232-56.

Si le sportif contrôlé est un mineur, tout prélèvement nécessitant une technique invasive ne peut être effectué qu'au vu, outre de l'autorisation de l'intéressé lui-même, d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. Si le sportif contrôlé est un majeur protégé et que la réalisation d'un tel prélèvement entre dans les catégories d'actes pour lesquelles l'intéressé bénéficie de l'assistance de la personne chargée de sa protection dans les conditions de l'article 459 du code civil, ce prélèvement ne peut être réalisé qu'au vu d'une autorisation écrite de cette personne remise dans les mêmes conditions. L'absence d'autorisation est constitutive d'une soustraction au prélèvement d'un échantillon au sens du 1° de l'article L. 232-9-2.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction de la référence légale concernant le rôle d’« escôte »

Résumé des changements La seule modification consiste à corriger la référence légale relative au rôle d’« escôte » en passant du texte faisant appel à "l’article R. 232–55" vers "l’article R. 232–56".

La personne chargée du contrôle vérifie, par tout moyen, l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance notamment :

-du délégué antidopage prévu à l'article L. 232-14 ou d'une personne désignée par la fédération en cas d'absence de désignation d'un délégué antidopage ou d'inexécution de sa part de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;

-de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;

-de l'escorte prévue à l'article R. 232-56.

Si le sportif contrôlé est un mineur, tout prélèvement nécessitant une technique invasive ne peut être effectué qu'au vu, outre de l'autorisation de l'intéressé lui-même, d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. Si le sportif contrôlé est un majeur protégé et que la réalisation d'un tel prélèvement entre dans les catégories d'actes pour lesquelles l'intéressé bénéficie de l'assistance de la personne chargée de sa protection dans les conditions de l'article 459 du code civil, ce prélèvement ne peut être réalisé qu'au vu d'une autorisation écrite de cette personne remise dans les mêmes conditions. L'absence d'autorisation est constitutive d'une soustraction au prélèvement d'un échantillon au sens du 1° de l'article L. 232-9-2.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des règles d’autorisation pour prélèvements invasifs

Résumé des changements Le texte précise que les prélèvements invasifs sur mineurs et majeurs protégés ne peuvent être réalisés qu’avec une autorisation écrite spécifique – parents pour les mineurs et protecteur légal selon le Code civil pour les majeurs protégés – et que le refus constitue désormais une soustraction plutôt qu’un simple refus ; il met aussi à jour la référence au délégué antidopage.

En vigueur à partir du lundi 15 avril 2019

La personne chargée du contrôle vérifie, par tout moyen, l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance notamment :

-du délégué antidopage prévu à l'article L. 232-14 ou d'une personne désignée par la fédération en cas d'absence de désignation d'un délégué antidopage ou d'inexécution de sa part de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;

-de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;

-de l'escorte prévue à l'article R. 232-55.

Si le sportif contrôlé est un mineur, tout prélèvement nécessitant une technique invasive ne peut être effectué qu'au vu, outre de l'autorisation de l'intéressé lui-même, d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. Si le sportif contrôlé est un majeur protégé et que la réalisation d'un tel prélèvement entre dans les catégories d'actes pour lesquelles l'intéressé bénéficie de l'assistance de la personne chargée de sa protection dans les conditions de l'article 459 du code civil, ce prélèvement ne peut être réalisé qu'au vu d'une autorisation écrite de cette personne remise dans les mêmes conditions. L'absence d'autorisation est constitutive d'une soustraction au prélèvement d'un échantillon au sens du de l'article L. 232-9-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des moyens d’assistance à l’identification et renforcement du consentement parental

Résumé des changements Le texte élargit les personnes pouvant assister à la vérification d'identité du sportif (délegué fédéral, organisateur ou escorte) et précise que toute procédure invasive ne peut être réalisée qu'avec l'autorisation écrite des parents ou du représentant légal lors de la prise ou du renouvellement de la licence.

En vigueur à partir du dimanche 16 janvier 2011

La personne chargée du contrôle vérifie, par tout moyen, l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance notamment :

-du délégué fédéral prévu à l'article R. 232-60 ou d'une personne désignée par la fédération en cas d'absence de désignation d'un délégué fédéral ou d'inexécution de sa part de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;

-de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;

-de l'escorte prévue à l'article R. 232-55.

Si le sportif contrôlé est un mineur ou un majeur protégé, tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment un prélèvement de sang, ne peut être effectué qu'au vu d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal de l'intéressé remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence.L'absence d'autorisation est constitutive d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

La personne chargée du contrôle vérifie l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance du délégué fédéral mentionné à l'article R. 232-60.

Si le sportif contrôlé est un mineur ou un majeur protégé, tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment un prélèvement de sang, ne peut être effectué qu'au vu d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal de l'intéressé remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. L'absence d'autorisation est constitutive d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.