Code du sport

Article R232-67-18

Article R232-67-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations sur les analyses génétiques lors des contrôles antidopage

Résumé Les sportifs savent avant la compétition que leurs échantillons peuvent être analysés génétiquement et que les résultats sont enregistrés.

Les conditions dans lesquelles l'information relative aux analyses génétiques est délivrée au sportif sont organisées de telle manière que, en décidant de prendre part à chaque compétition sportive, il consent également à ce que les échantillons prélevés lors des contrôles antidopage puissent faire l'objet d'analyses génétiques et à ce que les résultats soient enregistrés dans un traitement de données à caractère personnel.

Les conditions dans lesquelles cette information est délivrée sont définies à l'annexe II-2.

Les sportifs tenus de fournir des renseignements sur leur localisation en vertu du I et du II de l'article L. 232-15 du code du sport reçoivent en outre l'information mentionnée au premier alinéa lors de leur inclusion dans le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage ou à l'occasion de la demande de fournir des renseignements sur leur localisation.

Les organismes sportifs internationaux mentionnés à l'article L. 230-2 et les organisations antidopage étrangères s'assurent par tout moyen que l'information prévue au II de l'article L. 232-12-2 a été portée à la connaissance du sportif.


Historique des versions

Version 1

Les conditions dans lesquelles l'information relative aux analyses génétiques est délivrée au sportif sont organisées de telle manière que, en décidant de prendre part à chaque compétition sportive, il consent également à ce que les échantillons prélevés lors des contrôles antidopage puissent faire l'objet d'analyses génétiques et à ce que les résultats soient enregistrés dans un traitement de données à caractère personnel.

Les conditions dans lesquelles cette information est délivrée sont définies à l'annexe II-2.

Les sportifs tenus de fournir des renseignements sur leur localisation en vertu du I et du II de l'article L. 232-15 du code du sport reçoivent en outre l'information mentionnée au premier alinéa lors de leur inclusion dans le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage ou à l'occasion de la demande de fournir des renseignements sur leur localisation.

Les organismes sportifs internationaux mentionnés à l'article L. 230-2 et les organisations antidopage étrangères s'assurent par tout moyen que l'information prévue au II de l'article L. 232-12-2 a été portée à la connaissance du sportif.