Code du sport

Article R232-67-17

Article R232-67-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions des prélèvements et analyses génétiques dans le cadre de la lutte contre le dopage

Résumé Des analyses génétiques sont faites sur des prélèvements pour détecter le dopage, sans savoir qui est testé.

Les prélèvements biologiques effectuées par l'Agence mondiale antidopage, une organisation nationale antidopage ou un organisme sportif international au sens de l'article L. 230-2 font l'objet des analyses mentionnées à l'article L. 232-12-2 :

1° A la demande de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 232-13 lorsqu'est suspectée une administration de sang homologue, une substitution d'échantillons prélevés ou une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmentation de la performance ;

2° A l'initiative du laboratoire ou à la demande de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 232-13 pour établir l'existence d'une mutation génétique dans un ou plusieurs gènes impliqués dans la performance induisant une production endogène d'une substance interdite en application de l'article L. 232-9 ;

La demande de procéder à une analyse génétique ne peut mentionner l'identité du sportif et porte uniquement sur l'échantillon pseudonymisé.


Historique des versions

Version 1

Les prélèvements biologiques effectuées par l'Agence mondiale antidopage, une organisation nationale antidopage ou un organisme sportif international au sens de l'article L. 230-2 font l'objet des analyses mentionnées à l'article L. 232-12-2 :

1° A la demande de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 232-13 lorsqu'est suspectée une administration de sang homologue, une substitution d'échantillons prélevés ou une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmentation de la performance ;

2° A l'initiative du laboratoire ou à la demande de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 232-13 pour établir l'existence d'une mutation génétique dans un ou plusieurs gènes impliqués dans la performance induisant une production endogène d'une substance interdite en application de l'article L. 232-9 ;

La demande de procéder à une analyse génétique ne peut mentionner l'identité du sportif et porte uniquement sur l'échantillon pseudonymisé.