Code du sport

Article R232-67-15

Article R232-67-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure disciplinaire en cas de violation présumée de l'article L. 232-9

Résumé Si un comité trouve un sportif coupable de dopage, le collège peut le poursuivre et lui dire qu'il a fait quelque chose de mal.

Lorsque le comité confirme sa position initiale, le collège peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre du sportif concerné pour une violation présumée des dispositions de l'article L. 232-9. Les griefs sont alors notifiés au sportif dans les conditions prévues à l'article R. 232-89.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références législatives et procédures de notification

Résumé des changements La réforme remplace la référence détaillée aux paragraphes d’un article par une citation plus générale et modifie les règles de notification en passant d’une série d’articles législatifs (L.) à un seul article réglementaire (R.)

Lorsque le comité confirme sa position initiale, le collège peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre du sportif concerné pour une violation présumée des dispositions de l'article L. 232-9. Les griefs sont alors notifiés au sportif dans les conditions prévues à l'article R. 232-89.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification administrative avec précision juridique

Résumé des changements Le texte actuel simplifie la procédure disciplinaire en précisant qu’elle est engagée pour une violation présumée du 3° du II de l’article L 232‑9 et en indiquant les articles applicables (L 232‑21‑1 à L 232‑23‑6), tandis que le texte précédent détaillait la transmission des dossiers aux fédérations et autres organismes.

En vigueur à partir du lundi 15 avril 2019

La confirmation par le comité de sa position initiale entraîne l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre du sportif concerné pour une violation présumée des dispositions du du II de l'article L. 232-9, dans les conditions prévues aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des procédures disciplinaires pour les sportifs sans licence

Résumé des changements La réforme étend les possibilités disciplinaires pour les sportifs qui ne sont plus licenciés : désormais le comité peut lancer une procédure disciplinaire selon l’article L 232‑22 et la commission peut prononcer les sanctions, alors qu’auparavant seule l’Agence pouvait infliger directement une sanction.

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2018

La confirmation par le comité de sa position initiale entraîne l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre du sportif concerné.

Si le sportif est licencié auprès d'une fédération agréée, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage transmet le dossier de l'intéressé à la fédération dont il relève ; celle-ci exerce les compétences en matière de sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 232-21 sans préjudice des compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II de l'article L. 232-22. Le dossier est également transmis à la fédération internationale compétente, à l'Agence mondiale antidopage et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage compétente.

Si le sportif n'a pas ou a cessé d'avoir la qualité de licencié, le collège de l'agence est compétent pour engager la procédure disciplinaire en application du du II de l'article L. 232-22 et des sanctions prévues à l'article L. 232-23 peuvent, le cas échéant, être prononcées par la commission des sanctions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des destinataires du dossier disciplinaire

Résumé des changements Ajout d’une clause qui étend la transmission du dossier aux fédérations internationales, à l’Agence mondiale antidopage et éventuellement aux organisations nationales antidopage.

En vigueur à partir du lundi 1 février 2016

La confirmation par le comité de sa position initiale entraîne l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre du sportif concerné.

Si le sportif est licencié auprès d'une fédération agréée, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage transmet le dossier de l'intéressé à la fédération dont il relève ; celle-ci exerce les compétences en matière de sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 232-21 sans préjudice des compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 232-22. Le dossier est également transmis à la fédération internationale compétente, à l'Agence mondiale antidopage et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage compétente.

Si le sportif n'a pas ou a cessé d'avoir la qualité de licencié, l'Agence française de lutte contre le dopage est compétente pour infliger une des sanctions prévues à l'article L. 232-23.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

La confirmation par le comité de sa position initiale entraîne l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre du sportif concerné.

Si le sportif est licencié auprès d'une fédération agréée, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage transmet le dossier de l'intéressé à la fédération dont il relève ; celle-ci exerce les compétences en matière de sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 232-21 sans préjudice des compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 232-22.

Si le sportif n'a pas ou a cessé d'avoir la qualité de licencié, l'Agence française de lutte contre le dopage est compétente pour infliger une des sanctions prévues à l'article L. 232-23.