Code du sport

Article R232-67-14

Article R232-67-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de notification et d'avis en cas de suspicion de dopage

Résumé Si un sportif est soupçonné de dopage, il est informé et peut s'expliquer. Le comité revoit son avis et le transmet à l'agence concernée.

Lorsque le comité estime que les éléments recueillis indiquent l'usage d'une substance ou méthode interdite, en retenant à l'unanimité qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite, le secrétaire général procède à la notification prévue à l'article R. 232-88, à laquelle sont joints le dossier de documentation du passeport biologique ainsi que le rapport conjoint des experts.

Le sportif est invité à présenter ses observations dans un délai de vingt jours à compter de cette notification.

Après avoir pris connaissance de ces observations, ou en cas d'absence d'observations présentées dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le comité rend un nouvel avis. En cas d'empêchement d'un de ses membres, ce comité est alors complété suivant les modalités définies à l'article R. 232-67-12.

Le comité doit confirmer sa position initiale à l'unanimité de ses membres ou constater son impossibilité de parvenir à la conclusion unanime qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite.

Le nouvel avis est transmis sans délai au responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, qui le communique à l'agence.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du délai de réponse et simplification des critères d'unanimité

Résumé des changements La nouvelle rédaction réduit le délai de réponse des athlètes à 20 jours au lieu d’un mois, supprime la condition supplémentaire concernant l’origine des résultats anormaux et impose que le comité confirme son avis uniquement à l’unanimité ou constate son impossibilité ; elle introduit également une notification officielle par le secrétaire général accompagnée du dossier complet.

Lorsque le comité estime que les éléments recueillis indiquent l'usage d'une substance ou méthode interdite, en retenant à l'unanimité qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite , le secrétaire général procède à la notification prévue à l'article R. 232-88, à laquelle sont joints le dossier de documentation du passeport biologique ainsi que le rapport conjoint des experts.

Le sportif est invité à présenter ses observations dans un délai de vingt jours à compter de cette notification.

Après avoir pris connaissance de ces observations, ou en cas d'absence d'observations présentées dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le comité rend un nouvel avis. En cas d'empêchement d'un de ses membres, ce comité est alors complété suivant les modalités définies à l'article R. 232-67-12.

Le comité doit confirmer sa position initiale à l'unanimité de ses membres ou constater son impossibilité de parvenir à la conclusion unanime qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite.

Le nouvel avis est transmis sans délai au responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, qui le communique à l'agence.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères probabilistes et mise à jour terminologique

Résumé des changements La nouvelle version réduit les exigences en matière de probabilité pour déclencher un contrôle antidopage (passant d’une probabilité très élevée/élevée aux seuils plus faibles), remplace "profil biologique" par "passeport" et retire la référence au président dans la transmission des avis.

En vigueur à partir du lundi 15 avril 2019

Lorsque le comité estime que les éléments recueillis indiquent l'usage d'une substance ou méthode interdite, en retenant à l'unanimité, d'une part, qu'il est probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite et, d'autre part, qu'il est très peu probable que les résultats anormaux observés soient imputables à une autre cause, le sportif est, à l'initiative de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, invité à présenter ses observations.

Le sportif dispose à cet effet d'un délai d'un mois.

Après avoir pris connaissance de ces observations, ou en cas d'absence d'observations présentées dans le délai d'un mois, le comité rend un nouvel avis. En cas d'empêchement d'un de ses membres, ce comité est alors complété suivant les modalités définies à l'article R. 232-67-12.

Le comité doit soit réviser sa position initiale à la majorité de ses membres, soit la confirmer à l'unanimité de ses membres.

Le nouvel avis est transmis sans délai au responsable de l'unité de gestion du passeport de l'athlète.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Lorsque le comité, statuant à l'unanimité, estime, d'une part, qu'il est très probable que le sportif ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite et, d'autre part, qu'il est peu probable que les résultats anormaux observés soient imputables à une autre cause, le sportif est, à l'initiative de l'unité de gestion du profil biologique du sportif, invité à présenter ses observations.

Le sportif dispose à cet effet d'un délai d'un mois.

Après avoir pris connaissance de ces observations, ou en cas d'absence d'observations présentées dans le délai d'un mois, le comité rend un nouvel avis. En cas d'empêchement d'un de ses membres, ce comité est alors complété suivant les modalités définies à l'article R. 232-67-12.

Le comité doit soit réviser sa position initiale à la majorité de ses membres, soit la confirmer à l'unanimité de ses membres.

Le nouvel avis est transmis sans délai par le président du comité au responsable de l'unité de gestion du profil biologique du sportif.