Code du sport

Article R232-43

Article R232-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et analyse des échantillons dans le cadre de la lutte contre le dopage

Résumé Les échantillons de dopage sont envoyés anonymement à un laboratoire et toute substance interdite trouvée est une violation, sauf exception.

Les échantillons sont transmis au laboratoire auquel il a été fait appel sous une forme respectant l'anonymat.

Les analyses sont effectuées conformément aux normes internationales.

A l'exception des substances pour lesquelles une limite de décision au sens de l'annexe 1 du code mondial antidopage est précisée dans la liste des interdictions ou dans un document technique établi par l'Agence mondiale antidopage, la présence, relevée dans l'échantillon d'un sportif, de toute quantité d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs constitue une violation des règles relative à la lutte contre le dopage.

L'identification ou la mesure de certaines substances interdites est, le cas échéant, effectuée selon les critères particuliers prévus à titre exceptionnel pour ces substances par la liste des interdictions, les standards internationaux et les documents techniques établis par l'Agence mondiale antidopage.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’exceptions et critères spécifiques pour certaines substances interdites

Résumé des changements Le texte ajoute que toute quantité d’une substance interdite détectée constitue une infraction sauf si un seuil est défini dans la liste des interdictions ou un document technique WADA ; il précise également que ces substances doivent être identifiées selon des critères particuliers et supprime la règle interdisant au directeur du département d’analyses de recevoir des instructions.

Les échantillons sont transmis au laboratoire auquel il a été fait appel sous une forme respectant l'anonymat.

Les analyses sont effectuées conformément aux normes internationales.

A l'exception des substances pour lesquelles une limite de décision au sens de l'annexe 1 du code mondial antidopage est précisée dans la liste des interdictions ou dans un document technique établi par l'Agence mondiale antidopage, la présence, relevée dans l'échantillon d'un sportif, de toute quantité d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs constitue une violation des règles relative à la lutte contre le dopage.

L'identification ou la mesure de certaines substances interdites est, le cas échéant, effectuée selon les critères particuliers prévus à titre exceptionnel pour ces substances par la liste des interdictions, les standards internationaux et les documents techniques établis par l'Agence mondiale antidopage.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’entité responsable

Résumé des changements L’article passe du "département" au "laboratoire chargé" comme entité réalisant les analyses, sans changer les exigences d’anonymat ni la conformité aux normes internationales.

En vigueur à partir du lundi 15 avril 2019

Le laboratoire chargé des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232-18 que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes.

Ces analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. Pour leur réalisation, le directeur du département des analyses ne peut recevoir aucune instruction.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Le département des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232-18 que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes.

Ces analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. Pour leur réalisation, le directeur du département des analyses ne peut recevoir aucune instruction.