Code du sport

Article R232-41-10

Article R232-41-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission électronique de documents relatifs à la lutte contre le dopage

Résumé Cet article permet l'envoi électronique de documents liés à la lutte contre le dopage.

Peut être réalisée par voie électronique, dans des conditions définies par l'agence, la transmission des documents et actes de procédure relatifs :

1° A la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 et au respect des obligations de localisation prévues à cet article ;

2° A la suspension provisoire à titre conservatoire prévue à l'article L. 232-23-4 ;

3° Au profil biologique du sportif ;

4° Aux demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou de reconnaissance d'une telle autorisation ;

5° A la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 232-88 à R. 232-98-1, y compris la transmission de tout ou partie du dossier disciplinaire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du champ d’obligation pour la désignation des sportifs

Résumé des changements Le texte modifie le premier point en remplaçant la référence aux "obligations liées à l’appartenance" par les "obligations de localisation" prévues dans l’article L. 232‑15, ce qui change le critère pris en compte lors de la désignation des sportifs.

Peut être réalisée par voie électronique, dans des conditions définies par l'agence, la transmission des documents et actes de procédure relatifs :

1° A la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 et au respect des obligations de localisation prévues à cet article ;

2° A la suspension provisoire à titre conservatoire prévue à l'article L. 232-23-4 ;

3° Au profil biologique du sportif ;

4° Aux demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou de reconnaissance d'une telle autorisation ;

5° A la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 232-88 à R. 232-98-1, y compris la transmission de tout ou partie du dossier disciplinaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives disciplinaires

Résumé des changements La référence aux articles relatifs à la procédure disciplinaire a été mise à jour : le texte passe de l’article R 231‑87 à R 231‑98 au lieu de l’article R 231‑88 à R 231‑98‑1.

En vigueur à partir du lundi 15 avril 2019

Peut être réalisée par voie électronique, dans des conditions définies par l'agence, la transmission des documents et actes de procédure relatifs :

1° A la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 et au respect des obligations liées à l'appartenance à ce groupe cible ;

2° A la suspension provisoire à titre conservatoire prévue à l'article L. 232-23-4 ;

3° Au profil biologique du sportif ;

4° Aux demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou de reconnaissance d'une telle autorisation ;

5° A la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 232-88 à R. 232-98-1, y compris la transmission de tout ou partie du dossier disciplinaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 février 2016

Peut être réalisée par voie électronique, dans des conditions définies par l'agence, la transmission des documents et actes de procédure relatifs :

1° A la désignation des sportifs aux fins de constituer le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 et au respect des obligations liées à l'appartenance à ce groupe cible ;

2° A la suspension provisoire à titre conservatoire prévue à l'article L. 232-23-4 ;

3° Au profil biologique du sportif ;

4° Aux demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou de reconnaissance d'une telle autorisation ;

5° A la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 232-87 à R. 232-98, y compris la transmission de tout ou partie du dossier disciplinaire.