Code du sport

Article D224-2

Article D224-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de l'Instance nationale du supportérisme

Résumé L'Instance nationale du supportérisme regroupe des supporters, des clubs sportifs, des experts et des élus, dirigés par le ministre des sports.

L'Instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.

Outre son président ainsi que le député et le sénateur prévus à l'article L. 224-2, elle comprend :

1° Douze représentants des associations de supporters disposant de l'agrément délivré par le préfet ou, lorsque leur siège est à Paris, par le préfet de police ;

2° Dix représentants d'associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ;

3° Cinq représentants de ligues professionnelles issus de disciplines différentes désignés par l'Association nationale des ligues de sports professionnels ;

4° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

5° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

6° Trois personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme ;

7° Cinq représentants de structures concernées par les enjeux du supportérisme ;

8° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l'intérieur, de la justice et des transports ;

9° Trois représentants élus désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Association nationale des élus en charge du sport et France Urbaine.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et réorganisation des membres

Résumé des changements L’instance nationale a été agrandie : elle compte désormais plus d’associés supporters et ligues professionnelles représentés, passe à l’autorité préfectorale pour certains agréments plutôt qu’au ministre chargé des sports, introduit un groupe dédié aux structures concernées ainsi qu’une représentation supplémentaire pour la France urbaine.

L'Instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.

Outre son président ainsi que le député et le sénateur prévus à l'article L. 224-2, elle comprend :

Douze représentants des associations de supporters disposant de l'agrément délivré par le préfet ou, lorsque leur siège est à Paris, par le préfet de police ;

Dix représentants d'associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ;

Cinq représentants de ligues professionnelles issus de disciplines différentes désignés par l'Association nationale des ligues de sports professionnels ;

Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

6° Trois personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme ;

Cinq représentants de structures concernées par les enjeux du supportérisme ;

Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l'intérieur, de la justice et des transports ;

9° Trois représentants élus désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Association nationale des élus en charge du sport et France Urbaine.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration obligatoire des représentants parlementaires

Résumé des changements Le texte rend obligatoire la présence d’un député et d’un sénateur dans la composition de l’Instance nationale du supportérisme, les retirant comme option supplémentaire pour être inclus dans la liste numérotée.

En vigueur à partir du vendredi 3 mai 2019

L'Instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.

Outre son président ainsi que le député et le sénateur prévus à l'article L. 224-2, elle comprend :

1° Dix représentants des associations de supporters disposant de l'agrément du ministre chargé des sports ;

2° Cinq représentants d'associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ;

3° Un représentant des ligues professionnelles désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;

4° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

5° Un représentant du Comité paralympique et sportif français désigné par son président ;

6° Trois personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme ;

7° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l'intérieur, de la justice et des transports ;

8° Deux représentants élus désignés respectivement par l'Association des maires de France et l'Association nationale des élus en charge du sport.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des membres élus et parlementaires

Résumé des changements L’article réorganise la composition de l’instance nationale du supportérisme : les trois représentants élus précédemment deviennent deux (un maire et une association d’élus sportifs), tandis que député et sénateur sont désormais ajoutés séparément comme membres nommées.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

L'Instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.

Outre son président, elle comprend :

1° Dix représentants des associations de supporters disposant de l'agrément du ministre chargé des sports ;

2° Cinq représentants d'associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ;

3° Un représentant des ligues professionnelles désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;

4° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

5° Un représentant du Comité paralympique et sportif français désigné par son président ;

Trois personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme ;

7° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l'intérieur, de la justice et des transports ;

Deux représentants élus désignés respectivement par l'Association des maires de France et l'Association nationale des élus en charge du sport ;

9° Elle peut en outre comprendre un député et un sénateur désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 14 juillet 2016

L'Instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.

Outre son président, elle comprend :

1° Dix représentants des associations de supporters disposant de l'agrément du ministre chargé des sports ;

2° Cinq représentants d'associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ;

3° Un représentant des ligues professionnelles désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;

4° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

5° Un représentant du Comité paralympique et sportif français désigné par son président ;

6° Deux personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme ;

7° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l'intérieur, de la justice et des transports ;

8° Trois représentants élus comprenant un député, un sénateur et un élu désigné par l'Association des maires de France.