Code du sport

Article D224-2

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En vigueur depuis le 14 juillet 2016 · Dernière version le 19 octobre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de l'Instance nationale du supportérisme

Résumé. L'Instance nationale du supportérisme est dirigée par le ministre des sports et inclut divers représentants des supporters, clubs sportifs, ligues professionnelles et autres acteurs pour discuter des enjeux liés aux supporters.

L'Instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.

Outre son président ainsi que le député et le sénateur prévus à l'article L. 224-2 (Création d'une instance nationale pour le supportérisme), elle comprend :

1° Douze représentants des associations de supporters disposant de l'agrément délivré par le préfet ou, lorsque leur siège est à Paris, par le préfet de police ;

2° Dix représentants d'associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ;

3° Cinq représentants de ligues professionnelles issus de disciplines différentes désignés par l'Association nationale des ligues de sports professionnels ;

4° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

5° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

6° Trois personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme ;

7° Cinq représentants de structures concernées par les enjeux du supportérisme ;

8° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l'intérieur, de la justice et des transports ;

9° Trois représentants élus désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Association nationale des élus en charge du sport et France Urbaine.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 octobre 2022

Modifié parDécret n°2022-1332 du 17 octobre 2022art. 1

En résumé. L’instance nationale a été agrandie : elle compte désormais plus d’associés supporters et ligues professionnelles représentés, passe à l’autorité préfectorale pour certains agréments plutôt qu’au ministre chargé des sports, introduit un groupe dédié aux structures concernées ainsi qu’une représentation supplémentaire pour la France urbaine.

En vigueur du vendredi 3 mai 2019 au mardi 18 octobre 2022

Modifié parDécret n°2019-396 du 29 avril 2019art. 1

En résumé. Le texte rend obligatoire la présence d’un député et d’un sénateur dans la composition de l’Instance nationale du supportérisme, les retirant comme option supplémentaire pour être inclus dans la liste numérotée.

En vigueur du lundi 1 mai 2017 au jeudi 2 mai 2019

Modifié parDécret n°2017-653 du 26 avril 2017art. 1

En résumé. L’article réorganise la composition de l’instance nationale du supportérisme : les trois représentants élus précédemment deviennent deux (un maire et une association d’élus sportifs), tandis que député et sénateur sont désormais ajoutés séparément comme membres nommées.

En vigueur du jeudi 14 juillet 2016 au dimanche 30 avril 2017

Créé parDécret n°2016-957 du 12 juillet 2016art. 1